En vertu du règ. 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, une variété végétale qui se distingue nettement de toute autre variété et dont l’existence est notoirement connue peut bénéficier de la protection par un droit d’exclusivité. Comme en droit des brevets d’invention, ce droit d’exclusivité est accordé par une autorité administrative, l’Office communautaire des variétés végétales, OCVV, après examen au fond de la conformité de la variété candidate aux conditions de protection, à savoir son caractère homogène, stable et distinct. Les décisions de l’OCVV accordant ou refusant le titre de protection sont sujettes à un contrôle par les chambres de recours de l’OCVV, et, sur appel, à un contrôle juridictionnel par la Cour de justice de l’Union européenne. Le tribunal de la Cour exercera un plein contrôle du bienfondé de la décision en fait et en droit, alors que la Cour ne reçoit que des appels en droit. Cependant, en ce qui concerne les questions à caractère scientifique ou technique complexe, le Tribunal, par une jurisprudence constante, accorde à l’OCVV (et à ses chambres de recours) une large marge d’appréciation discrétionnaire et limite son contrôle à l’examen de l’existence d’une erreur manifeste par l’OCVV ou ses chambres de recours. Cette jurisprudence, approuvée par la Cour, s’explique par une hésitation du Tribunal à substituer son appréciation à celle de l’OCVV, celui-ci ayant été établi en tant qu’autorité spéciale et experte. Pourtant, cette jurisprudence est critiquable à plusieurs égards. D’une part, elle n’est pas supportée par les précédents sur lesquels s’appuie le Tribunal. D’autre part, elle n’est pas conforme aux principes de protection de la propriété industrielle. Dans le système de protection des variétés végétales, comme dans tout le système de la propriété industrielle, la protection n’est pas accordée en tant que privilège, mais à titre de droit, tout comme son octroi ne peut être refusé qu’en vertu du droit. Il ne peut pas y avoir de place pour des décisions ou des appréciations discrétionnaires des conditions d’octroi dans un système de protection qui vise à offrir des droits d’exclusivité à des acteurs opérant sur des marchés concurrentiels. Pour un tel système, l’égalité des chances est essentielle. Par conséquent, l’appréciation par l’autorité administrative du caractère suffisamment méritoire ou non de l’objet à protéger doit être sujette à un contrôle juridictionnel complet.
Under EU Regulation 2100/94 on Community Plant Variety Rights of 27 July 1994 plant varieties, which are distinct from existing, commonly known varieties, may enjoy protection by way of the grant of rights of exclusivity. Similar to patent protection, the exclusive right is granted by an administrative authority, the Community Plant Variety Office (CPVO), upon full examination of whether the candidate variety is stable, homogeneous, and clearly distinguishable from known reference varieties. The decision of the CPVO granting or refusing to grant protection is subject to review by the Boards of Appeal of the CPVO, and, upon appeal, to judicial review by the Court of Justice of the European Union. The General Court takes appeals on both points of fact and points of law; the Court takes only appeal in law from the decisions of the General Court. Under its established practice, as approved by the Court, the General Court, when examining the facts of a case, will exclude from review the assessment made by the CPVO (and/or its Boards of Appeal) of points of complex scientific nature, except if the assessment is affected by manifest error. The reason given for this limitation is that the Court may not substitute its own assessment to that of the administrative authority, which has been established as a special, expert agency. However, the Court’s practice is not based on pertinent precedent nor is it consistent with the principles of industrial property protection. The system of plant variety protection, just as the system of industrial property rights in general, rests on the concept that the title to protection is granted not as a privilege, but as a matter of right, just as it may be refused only as a matter of law. There is no room for discretion or for discretionary margins of appreciation regarding the conditions of protection in a system, which affords or refuses rights of exclusivity to the actors on competitive, i.e. equal opportunity markets. Therefore, under such a system, the administrative assessment of the sufficiency or insufficiency of merit of the subject matter submitted for protection may never be exempt from full judicial control.
The European Court of Justice's Practice of Limiting Judicial Review of the Grant and the Validity of Plant Variety Protection or the Limits of Judicial Self-Restraint in the Field of Industrial Property Protection by the European Union
Also published as: Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 4